Accord de gouvernement de l’Arizona: élaboration concrète des plans fiscaux pour les investisseurs
Mise à jour 30-07-2026
Cette page est consacrée à une analyse pus approfondie de l’effet qu’auront les plans fiscaux pour les investisseurs, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entrepreneurs.
Taxe sur les plus-values
Plus d'infos sur la taxe sur les plus-values pour l’investisseur particulier.
Réserves de liquidation (mise à jour)
Les dividendes que verse une société à ses actionnaires-personnes physiques sont en principe soumis au précompte mobilier de 30%. Le régime VVPRbis (cf. infra) et les réserves de liquidation permettent de réduire cette pression fiscale sous certaines conditions.
À la constitution d’une réserve de liquidation, une taxe supplémentaire de 10% à l’impôt des sociétés est due sur le montant de la réserve. En échange, la réserve peut être distribuée plus tard à un taux favorable. Le régime de la réserve de liquidation a été modifié par les lois-programmes du 18 juillet 2025 et du 30 mai 2026. Sur la base de ces lois, une distinction doit être établie entre les réserves de liquidation constituées avant le 31 décembre 2025 et les réserves constituées après cette date.
- Les réserves de liquidation constituées avant le 31 décembre 2025 peuvent toujours (conformément au régime initial) être distribuées après un délai d'attente de cinq ans, moyennant l'application d'un précompte mobilier de 5%. Pression fiscale totale: 13,64%.
- Pour ces réserves de liquidation, il est aussi possible de choisir de ne respecter qu'un délai d'attente de trois ans. Dans ce cas, un précompte mobilier de 6,5% sera toutefois dû au moment de la distribution. Charge fiscale nette: 15%.
- Un précompte mobilier de 20% sera dû si la réserve est versée avant l’expiration du délai de trois ans.
- La nouvelle augmentation du taux ne s'applique pas à ces réserves de liquidation déjà constituées.
- Pour les réserves constituées à partir du 31 décembre 2025 (exercice d'imposition 2026 et suiv.), le délai d'attente est toujours de trois ans.
- Le taux de précompte mobilier en cas de distribution après l'expiration du délai d'attente est de 9,8%, ce qui porte la pression fiscale totale à 18% (voir tableau ci-dessous).
- Il faut absolument éviter de distribuer les réserves de liquidation pendant le délai d’attente de trois ans, sans quoi il faudra alors payer à la fois l’impôt au moment de la constitution et les 30% supplémentaires.
Plus aucun impôt n’est dû sur les réserves de liquidation au moment de la liquidation, quelle que soit la date de constitution et indépendamment du respect d’un quelconque délai d’attente. On notera que l’intention ne peut être de liquider une société disposant de réserves de liquidation pour créer (peu de temps) après une société ayant (presque) le même objet. Une disposition anti-abus spécifique a également été introduite dans ce cadre. Lorsqu’une société est liquidée et que l’actionnaire perçoit les réserves de liquidation exonérées d’impôt dans son patrimoine privé, ces montants pourront toujours être taxés au titre de dividendes imposables (au taux de 30%) s'il s'avère que cet actionnaire exerce, directement ou indirectement, dans les trois ans suivant la liquidation, la fonction de dirigeant d’entreprise dans une société exerçant des activités identiques ou similaires à celles de la société qui a distribué les réserves de liquidation. La présomption d'abus peut toutefois être réfutée par des motifs non fiscaux.
Pour les réserves de liquidation constituées avant le 31 décembre 2025, les entrepreneurs devront évaluer avec soin ce qui est le plus avantageux dans leur situation spécifique:
- procéder à une distribution accélérée au taux de 6,5% (si les réserves de liquidation ont été constituées il y a 3 ou 4 ans) ou
- attendre l'expiration du délai de cinq ans et ne les distribuer qu’ensuite au taux de 5%.
De nombreux facteurs entrent ici en ligne de compte: dans quel délai et dans quel but a-t-on besoin d’argent en privé? Quelles sont les options de financement alternatives disponibles dans le patrimoine privé, etc.
On notera que la distribution de réserves de liquidation est soumise au principe FIFO (First In First Out). Si vous décidez de distribuer des réserves de liquidation datant de moins de cinq ans, alors les réserves datant de quatre ans seront distribuées en premier. Il sera toutefois possible de distribuer d'ici quelques mois ces réserves à un précompte mobilier de (seulement) 5% (dès qu'elles auront été conservées au sein de la société pendant cinq ans).
VVPRbis (mise à jour)
- 30% sur la distribution des bénéfices de l'exercice de constitution (ou d'augmentation de capital) et sur l’exercice suivant,
- 20% sur la distribution des bénéfices du deuxième exercice suivant celui de la constitution (ou l'augmentation de capital)
- 15% sur la distribution des bénéfices du troisième exercice suivant la constitution (ou l'augmentation de capital) et sur tous les exercices suivants
La loi-programme du 18 juillet 2025 a supprimé le taux de 20% pour les actions émises après le 31 décembre 2025.
Conformément à la loi-programme du 30 mai 2026, le taux préférentiel passe de 15% à 18% pour les distributions de dividendes à compter du 1er juillet 2026.
En résumé, les dividendes des actions éligibles émises avant le 1er janvier 2026 bénéficient donc des taux de précompte mobilier suivants:
- 30% sur la distribution des bénéfices de l'exercice de constitution (ou d'augmentation de capital) et sur l’exercice suivant,
- 20% sur la distribution des bénéfices du deuxième exercice suivant l’exercice de la constitution (ou l'augmentation de capital)
- 18% sur la distribution des bénéfices du troisième exercice suivant celui de la constitution (ou l'augmentation de capital) et sur tous les exercices suivants.
Le taux de 15% reste applicable pour les distributions de dividendes intervenant avant le 1er juillet 2026.
Voici les taux de précompte mobilier pour les dividendes des actions éligibles émises à partir du 1er janvier 2026:
- 30% sur la distribution des bénéfices de l'exercice de constitution (ou d'augmentation de capital) et sur les deux exercices suivants,
- 18% sur la distribution des bénéfices du troisième exercice suivant celui de la constitution (ou l'augmentation de capital) et sur tous les exercices suivants.
Il peut donc être tentant, voire opportun, d'encore distribuer avant le 1er juillet 2026 un dividende VVPRbis à un précompte mobilier de 15%.
Un certain nombre d’autres questions sont à prendre en considération en ce qui concerne la distribution (accélérée) d'un dividende - outre l'augmentation tarifaire, comme par exemple:
- Y a-t-il besoin de ressources dans le patrimoine privé?
- La société est-elle considérée comme une "société familiale" (qui peut être transmise en héritage au taux forfaitaire de 3%)?
- La distribution a-t-elle une incidence sur l'application éventuelle du taux réduit de l'impôt des sociétés?
Nous recommandons d'exprimer l'avantage de taux éventuel d'une distribution accélérée non seulement en pourcentages, mais aussi en montants, et de mettre cet avantage en balance avec les autres conséquences possibles d'une option. La société devra bien entendu suivre la procédure correcte en vertu du droit des sociétés (assemblée générale, assemblée générale extraordinaire, test de l'actif net et/ou test de liquidité...).
RDT: durcissement de la condition de participation pour les grandes sociétés (mise à jour)
Lorsqu'une société belge perçoit des dividendes d'une autre société, ces dividendes peuvent être exonérés de l'impôt des sociétés en appliquant ce que l'on appelle la "déduction des revenus définitivement taxés" (déduction RDT). Trois conditions cumulatives doivent être remplies au moment de l'attribution du dividende pour pouvoir appliquer cette déduction fiscale:
- La condition de taxation signifie que les dividendes perçus doivent porter sur de "bonnes" actions, c’est-à-dire des actions détenues dans des sociétés dont le bénéfice est "normalement" (et donc "définitivement") taxé dans le pays où elles sont établies. Si la société distributrice n’est que peu, voire pas imposée sur son bénéfice dans le pays où elle est établie (par exemple dans un "paradis fiscal"), le dividende perçu ne peut pas être exonéré.
- La condition de détention implique que les dividendes perçus doivent se rapporter à des actions détenues en pleine propriété pendant une période continue d'au moins un an.
- La condition de participation implique que la société bénéficiaire doit détenir une participation d'au moins 10% dans le capital de la société distributrice ou une participation dont la valeur d'acquisition s'élève au minimum à 2.500.000 euros.
La condition de participation est renforcée pour les grandes sociétés à partir de l’exercice d'imposition 2026. Si le bénéficiaire est une grande société, une participation inférieure à 10% mais d'une valeur d'acquisition d'au moins 2.500.000 euros devra en outre se qualifier comme "immobilisation financière" pour être éligible à la déduction RDT.
En ce qui concerne la notion d’“immobilisation financière”, il est fait référence à la signification donnée par la législation comptable. Cela implique que les actions détenues doivent être comptabilisées sous:
- “Participations dans des entités liées”
- “Participations dans des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation” ou
- “Participations dans d’autres immobilisations financières”
Une inscription sous ces postes suppose que l'entreprise souhaite un lien durable et spécifique avec l'entreprise dans laquelle elle investit et ne considère donc pas l'investissement comme un simple placement.
Comme les conditions pour la déduction RDT et l'exonération des plus-values sur actions à l'impôt des sociétés sont similaires, on note une conséquence supplémentaire pour les grandes sociétés. Les plus-values sur les actions ne seront exonérées (pour les participations inférieures à 10% et sauf exceptions spécifiques) que si la valeur d'acquisition des actions est d'au moins 2,5 millions d'euros et si elles sont comptabilisées en tant qu'immobilisations financières.
Cette condition de participation renforcée s’applique dès l’exercice d'imposition 2026! Les modifications apportées à partir du 3 février 2025 à la date de clôture de l'exercice ne seront pas acceptées, sauf s'il peut être démontré qu'elles sont motivées par des considérations économiques (= non fiscales).
S’agissant des petites entreprises, les conditions pour la déduction RDT et l’exonération des plus-values sur les actions ne changent pas. Une société est considérée comme petite si, à la date du bilan, elle ne dépasse pas plus d'un des critères suivants:
- Effectifs, en moyenne annuelle: 50
- Chiffre d'affaires annuel, hors TVA: 11.250.000 euros
- Total du bilan: 6.000.000 euros
Un dépassement de plus d'une des limites n'aura de conséquences que s'il se produit pendant deux exercices consécutifs. Pour évaluer les critères, il convient de prendre en compte non seulement les données de la société elle-même, mais aussi celles des "sociétés liées".
Sicav RDT (mise à jour)
Une Sicav RDT est une société d'investissement qui doit remplir plusieurs conditions. Elle doit ainsi distribuer au moins 90% des revenus nets perçus.
Une Sicav RDT constitue une alternative fiscalement intéressante aux investissements en actions, vu qu'elle permet d’obtenir l'exonération des dividendes et des plus-values sur actions sans devoir remplir les conditions strictes de participation et de détention (cf. supra). La Sicav RDT doit toutefois satisfaire à la condition de taxation. Autrement dit, la Sicav RDT devra investir dans des actions de sociétés qui satisfont à la condition de taxation. Une Sicav RDT peut percevoir des revenus à la fois éligibles et non éligibles. Les revenus éligibles sont les revenus (dividendes, plus-values) issus d’actions qui remplissent la condition de taxation. Le rapport entre les revenus éligibles et les revenus totaux (éligibles + non éligibles) est calculé en permanence et est dénommé "coefficient RDT".
Concrètement, la société investisseuse peut:
- bénéficier d'une exonération de la plus-value sur la vente d'actions d'une Sicav RDT sur la base du coefficient RDT. En vertu de la loi portant diverses dispositions, les "plus-values" réalisées exonérées sur actions de Sicav RDT sont soumises à une taxe de 5%. Dans la pratique, une Sicav RDT rachètera toutefois quasi toujours ses propres actions (pour les détruire immédiatement). Dans ce cas, la société investisseuse ne réalise pas une plus-value sur actions, mais perçoit un bonus de rachat (= dividende) auquel elle peut (encore) appliquer la déduction RDT. Le bonus de rachat n'est pas soumis à la taxe de 5%.
- obtenir la déduction RDT sur les dividendes versés par la Sicav RDT sur la base du coefficient RDT.
Une Sicav RDT est tenue de prélever le précompte mobilier approprié lorsqu’elle distribue ou attribue un dividende. Et ce, contrairement au bonus de rachat ou de liquidation, qui n'est pas soumis au précompte mobilier. Le précompte mobilier retenu est en principe imputable à l'impôt des sociétés et remboursable pour la société investisseuse.
D’après la loi portant diverses dispositions, le précompte mobilier sur les dividendes versés par une Sicav RDT est uniquement imputable à l’impôt des sociétés à partir de l'exercice d'imposition 2026, pour autant que la société bénéficiaire attribue, dans l’année de revenus de la réception du versement de la Sicav RDT, la rémunération minimale au dirigeant d’entreprise. Selon le projet de loi, la rémunération minimale du dirigeant d'entreprise serait portée à 50.000 euros (à indexer). Si aucune rémunération minimale n’est attribuée, la non-imputabilité du précompte mobilier entraînera généralement une charge fiscale totale sur le dividende perçu supérieure au taux normal de l'impôt des sociétés de 25%. Dans ce cas, la société peut choisir de ne pas appliquer la déduction RDT sur les dividendes perçus, de sorte que le coupon sera entièrement soumis à l'impôt des sociétés et que le précompte mobilier sera imputable, et l'impôt total sur le coupon sera dès lors de 25% au maximum (comme pour une Sicav ‘classique’). Cette possibilité a été confirmée explicitement par le ministre des Finances devant la commission des finances de la Chambre.
Ce bulletin d'information ne constitue ni une recommandation d'investissement ni un conseil.