Pas de dégrèvement d'office en cas de surtaxation de l'avantage de toute nature 'logement gratuit'

L'avantage de toute nature pour la mise à disposition gratuite d'un logement à un employé ou à un cadre est un calcul forfaitaire. Jusqu'à la fin de 2018, ce calcul différait selon que le logement était mis à disposition par une personne physique ou une personne morale. Dans le cas d'une personne morale, un coefficient multiplicateur était en effet appliqué au montant de base de l'avantage de toute nature.

Le montant de base était égal à 100/60 du revenu cadastral indexé et le coefficient variait en fonction du montant du RC.

Plus de distinction entre personne physique et personne morale

Plusieurs cours d'appel ont estimé que cette distinction était contraire au principe d'égalité inscrit dans la Constitution. L'administration s'est inclinée face à cette jurisprudence dans sa circulaire du 15 mai 2018. L'arrêté royal du 7 décembre 2018 a ensuite stipulé que lors du calcul de l'avantage de toute nature, le montant de base devait toujours être multiplié par un coefficient de 2 depuis le 1er janvier 2019, que le bien immeuble soit mis à disposition par une personne physique ou par une personne morale. Et ce, quel que soit le montant du revenu cadastral de l'immeuble.

Dégrèvement d'office avec effet rétroactif?

Depuis lors, la question s'est posée de savoir si un contribuable qui a été imposé dans le passé sur la base d'un calcul jugé inconstitutionnel pouvait prétendre à un 'dégrèvement d'office'. Cela permettrait également d'annuler les effets de la surévaluation de l'avantage pour les exercices d'imposition pour lesquels le délai ordinaire d'opposition a déjà expiré.

Un dégrèvement d'office est possible dans un certain nombre de cas spécifiques, par exemple si un fait juridique nouveau survient. Selon la loi, un revirement de jurisprudence ne peut toutefois pas être qualifié de fait nouveau. L'administration a donc estimé que cette jurisprudence, la circulaire et l'arrêté royal ne justifiaient pas un dégrèvement d'office.

Un fait juridique nouveau?

Lorsque la Cour constitutionnelle constate l'inconstitutionnalité d'une disposition réglementaire, un fait juridique nouveau est établi. Toutefois, lorsqu'une cour ou une cour d'appel le fait, il n'est en aucun cas question d'un fait juridique nouveau. Certains ont vu dans cette différence une nouvelle discrimination potentielle. Plusieurs tribunaux ont posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour que la clarté soit faite à ce sujet. En outre, certains juges se sont référés non seulement à l'inconstitutionnalité établie par les 'tribunaux ordinaires', mais aussi à la circulaire et au nouvel arrêté royal pour éventuellement évoquer un fait juridique nouveau.

La Cour constitutionnelle répond avec clarté

Le tribunal ne voit aucune discrimination dans le fait que ses arrêts sur les questions préjudicielles sont considérés comme un fait juridique nouveau et que les jugements des autres tribunaux ne le sont pas. À cet effet, la Cour renvoie à la différence de portée des jugements. Lorsque la Cour décide, sur la base d'une question préjudicielle, qu'une disposition légale est inconstitutionnelle, chaque juridiction doit se conformer à cet arrêt. Cet effet transcendant le litige ne peut être lié aux jugements d'autres tribunaux. Considérer une décision des 'cours et tribunaux ordinaires' comme un fait juridique nouveau reviendrait à conférer à ces tribunaux une autorité qu'ils n'ont pas en droit. Le fait que ces jugements ont finalement abouti à une circulaire et à un arrêté royal modifié n'y change rien.

Le débat est ainsi tranché. Ceux qui espéraient encore un dégrèvement d'office du trop d’impôt perçu sur un avantage de toute nature 'logement gratuit' peuvent définitivement y renoncer.

Source

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 novembre 2020, 160/2020

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