
Accord de gouvernement Arizona: mise en oeuvre concrète des projets fiscaux pour les investisseurs
Mise à jour 23-07-2025
Dans cette contribution, nous analysons plus en détail l’effet qu’auront les projets fiscaux pour les investisseurs, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entrepreneurs.
Plus d'infos sur la taxe sur les plus-values pour l’investisseur particulier.
Plus d’infos sur les dispositions anti-abus pour la taxe annuelle sur les comptes-titres (TACT).
Plus d'infos sur la taxe sur les plus-values pour les entrepreneurs.
Les dividendes que verse une société à ses actionnaires-personnes physiques sont en principe soumis au précompte mobilier de 30%. Sous certaines conditions, le régime VVPRbis (cf. infra) et les réserves de liquidation permettront de réduire cette pression fiscale.
À la constitution d’une réserve de liquidation, une taxe de 10% est due sur le montant de la réserve. Après une période d’attente de cinq ans, il est possible de procéder à une distribution à un taux de précompte mobilier de 5%. La charge fiscale totale s’élève alors à 13,64% à la distribution (voir l’exemple).
S’agissant de la distribution des réserves de liquidation constituées à partir du 1er janvier 2026, la période d'attente est ramenée à trois ans. Le précompte mobilier sur la distribution de la réserve après cette période d'attente est porté à 6,5%. Comme pour le régime VVPRbis, cela porte la charge fiscale effective totale sur la distribution à 15%.
Les actionnaires devront donc attendre moins longtemps pour distribuer leurs réserves de liquidation, mais la charge fiscale globale enregistrera bien une hausse. Les régimes VVPRbis et de réserves de liquidation seront ainsi harmonisés au maximum.
Pour les réserves de liquidation constituées avant le 1er janvier 2026 et distribuées à partir de la date de publication de la Loi-programme au Moniteur belge, on peut choisir de ne respecter qu'une période d’attente de trois ans (au lieu de 5 ans). Dans ce cas, un précompte mobilier de 6,5% devra cependant être payé au moment de la distribution (au lieu de 5% si on attend cinq ans). Si, lors de l'assemblée générale annuelle de mai 2026 relative à l'exercice clos le 31 décembre 2025, vous décidez de constituer une réserve de liquidation, vous aurez le choix entre un délai d'attente de trois ans ou un délai d'attente de cinq ans pour la distribution de cette réserve. En effet, cette réserve de liquidation a été constituée avant le 1er janvier 2026.distribuées à partir de la date de publication de la Loi-programme au Moniteurpartir de la date de publication de la Loi-programme au Moniteur belge
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Pour les réserves de liquidation constituées dans le passé, les possibilités pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025 sont les suivantes:
- La réserve de liquidation constituée sur l'exercice 2019 et les années précédentes peut être distribuée à un taux de précompte mobilier de 5% (la détention de 5 ans est respectée).
- La réserve de liquidation constituée sur l'exercice 2020 peut être distribuée à un taux de précompte mobilier de 6,5% à partir de la date de publication (la détention de plus de 3 ans est respectée).
- La réserve de liquidation constituée sur l'exercice 2021 peut être distribuée à un taux de précompte mobilier de 6,5% à partir de la date de publication (la détention de plus de 3 ans est respectée).
Les réserves de liquidation constituées au cours de trois exercices différents peuvent donc être distribuées en 2025 au taux de précompte mobilier plus avantageux de 5% ou 6,5%.
Les entrepreneurs devront apprécier consciencieusement ce qui est le plus avantageux dans leur situation spécifique en ce qui concerne les réserves de liquidation déjà constituées: procéder à une distribution immédiate à 6,5% (si l'on dispose de réserves de liquidation constituées il y a trois ou quatre ans) ou attendre l'expiration du délai de cinq ans et ensuite verser à 5%. De nombreux facteurs entrent ici en ligne de compte: dans quel délai et à quelle fin a-t-on besoin d’argent en privé, quelles sont les options de financement alternatives disponibles dans le patrimoine privé, etc. On notera que la distribution de réserves de liquidation est soumise au principe PEPS (premier entré, premier sorti). Si vous décidez de distribuer les réserves de liquidation plus tôt que prévu, vous paierez 6,5% sur les réserves les plus anciennes. Vous pourrez éventuellement les distribuer dans les quelques mois au taux de précompte mobilier de (seulement) 5%.
Remarques:
- pour les réserves de liquidation constituées à partir de janvier 2026, les distributions effectuées dans le délai d'attente de trois ans seront désormais taxées au taux normal de 30%, en plus de la taxe de 10% déjà payée. Aujourd'hui, un taux de 20% s’applique pour les distributions effectuées dans le délai d'attente. C’est toujours le cas pour la distribution anticipée des “anciennes réserves de liquidation”. Cela signifie que trois taux peuvent s’appliquer à ces réserves: 5% après cinq ans, 6,5% après trois ans ou 20% pour une distribution moins de trois ans après la constitution.
- En cas de liquidation de la société, les réserves de liquidation peuvent encore être distribuées sans taxation. Il reste donc la possibilité de liquider par le biais de réserves de liquidation à une charge fiscale totale de 9,09% (voir l’exemple).

Dans le cadre du régime VVPRbis, les dividendes distribués à compter du troisième exercice suivant celui de la constitution de la société (ou de l’augmentation de capital) se voient appliquer un taux de précompte mobilier de 15%.
La loi-programme supprime le taux de 20% pour les apports effectués après le 31 décembre 2025. Seuls subsistent donc le taux normal de 30% et le taux préférentiel de 15%:
- 30% sur la distribution des bénéfices de l'exercice de constitution (ou d'augmentation de capital) et sur les deux exercices suivants
- 15% sur la distribution des bénéfices du troisième exercice suivant la constitution (ou l'augmentation de capital) et sur tous les exercices suivants
Lorsqu'une société belge reçoit des dividendes d'une autre société, ces dividendes peuvent être exonérés de l'impôt des sociétés belge en appliquant ce que l'on appelle la “déduction pour revenus définitivement taxés” (déduction RDT). Trois conditions doivent être réunies simultanément à cette fin au moment de l’attribution du dividende:
- La condition de taxation implique que les dividendes reçus doivent se rapporter à de “bonnes” actions. Autrement dit, à des actions de sociétés qui sont imposées “normalement” (et donc “définitivement”) sur leur bénéfice dans le pays où elles sont établies. Si la société distributrice n’est que peu, voire pas imposée sur son bénéfice dans le pays où elle est établie (par exemple dans un paradis fiscal), le dividende perçu ne peut pas être exonéré.
- La condition de détention implique que les dividendes perçus doivent se rapporter à des actions détenues en pleine propriété pendant une période continue d'au moins un an.
- La condition de participation implique que la société qui perçoit les dividendes possède au moins 10% du capital de la société distributrice ou une valeur d'acquisition d'au moins 2.500.000 euros.
La loi-programme modifiera (lisez: durcira) la condition de participation. Si la société bénéficiaire possède moins de 10% du capital, la valeur d'acquisition minimale de 2.500.000 euros sera maintenue. L’augmentation à 4.000.000 d'euros prévue par l'accord de coalition n'a donc pas été retenue. Si le bénéficiaire est une grande entreprise, une participation inférieure à 10% à partir de l'exercice d’imposition 2026 devra en outre avoir la nature d'une “immobilisation financière” pour être éligible à la déduction RDT.
En ce qui concerne la notion d’“immobilisation financière”, il est fait référence à la signification qui lui est donnée par la législation comptable. Cela veut dire que les actions détenues doivent être comptabilisées sous les postes “Participations dans des entités liées”, “Participations dans des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation” ou “Participations dans d'autres immobilisations financières”. Une inscription sous ces postes suppose que l'entreprise souhaite avoir un lien durable et spécifique avec l'entreprise dans laquelle elle investit et ne considère donc pas l'investissement comme un simple placement.
Les conditions pour la déduction RDT et l'exonération des plus-values sur les actions à l'impôt des sociétés étant similaires, on note une conséquence supplémentaire pour les grandes entreprises. Les plus-values sur les actions ne seront exonérées (pour les participations inférieures à 10% et sauf exceptions spécifiques) que si la valeur d'acquisition des actions est d'au moins 2,5 millions d'euros et si elles sont comptabilisées en tant qu'immobilisations financières.
Cette condition de participation renforcée s’applique dès l’exercice d'imposition 2026! Les modifications apportées à partir du 3 février 2025 à la date de clôture de l'exercice ne seront pas acceptées, sauf s'il peut être démontré que cette modification est motivée par des considérations économiques (c'est-à-dire non fiscales).
S’agissant des petites entreprises, les conditions pour la déduction RDT et l’exonération de la plus-value sur les actions ne changent pas. Une entreprise est considérée comme petite si, à la date du bilan, elle ne dépasse pas plus d'un des critères suivants:
- Effectifs, en moyenne annuelle: 50
- Chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 11.250.000 euros
- Total du bilan: 6.000.000 euros
Un dépassement de plus d'un des critères n'aura de conséquences que s'il se produit pendant deux exercices consécutifs. On notera que pour apprécier les critères, il convient de prendre en compte non seulement les données de la société elle-même, mais aussi celles des "entreprises liées”.
Les changements annoncés concernant les SICAV RDT sont inclus dans le projet de loi et ne sont pas encore définitifs. Nous ferons le point sur cette question dès que nous en saurons plus.
Plus d’infos sur les dispositions anti-abus pour la taxe annuelle sur les comptes-titres (TACT).